Environnement Lançonnais

INFRACTIONS ET ILLÉGALITÉS DES CGV EDF ET DU COMPTEUR-CAPTEUR LINKY D’ENEDIS OU 50 NUANCES D’ANTILINKY

vendredi 1er février 2019 par Alain KALT (retranscription)

INFRACTIONS ET ILLÉGALITÉS DES CGV EDF ET DU COMPTEUR-CAPTEUR LINKY D’ENEDIS OU 50 NUANCES D’ANTILINKY

Contrats (CGV, Conditions Générales de Vente)

Les contrats d’abonnement EDF, signés avant le 1er février 2014, stipulent que l’électricité fournie doit être conforme à la norme NF EN 50-160 et ne permettent pas au fournisseur d’énergie de modifier les services tels qu’ils sont définis (art. 1142 du Code Civil, art. R131 et R132 du Code de la consommation). Toute modification unilatérale du contrat originel constitue, en tout état de cause, une violation caractérisée des articles L111-1 et L111- 2, L224-1 à L224-7, ainsi que des articles R212-1-3 et R212-2-6 du Code de la consommation. Aucun terme de ces contrats antérieurs au 1er février 2014 n’autorise le gestionnaire de réseau à contrôler à distance les appareils domestiques (loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’Énergie) ainsi que les données personnelles (art. 8 Convention Européenne des Droits de l’Homme). Il est évident que l’édiction de Conditions Générales de Ventes de décembre 2017, accompagnées de l’annexe 2 bis au contrat GRD-F, avenant spécifique à la SA ENEDIS, a pour principal objectif d’imposer aux Clients en Contrat Unique le compteur communiquant mal nommé en anglais, qui plus est, LINKY (LIANT !). Or, si la proposition de cet avenant est obligatoire pour le fournisseur, il n’existe pour le consommateur aucune obligation légale de l’accepter.

Par ailleurs, une telle manœuvre, avec les dissimulations intentionnelles qu’elle comporte, s’apparente au dol tel qu’il est défini par l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » C’est à travers le prisme de cette évidence que sont examinés ici les principaux manquements et infractions de la SA EDF et de la SA ENEDIS aux textes légaux et réglementaires, manquements et infractions qui fondent légalement le droit des usagers à refuser les CGV proposées, lesquelles ne leur seront donc pas opposables. Pour fonder juridiquement ce refus, qui va plus loin qu’une simple opposition aux nouvelles CGV, il a été procédé à une lecture attentive de nombreux documents officiels (cf. la liste de ces documents à la fin du texte), dont certains sont cités, parfois à très mauvais escient, dans le document de décembre 2017 proposé par EDF aux usagers.

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Au vu des textes légaux, réglementaires et autres rapports officiels consultés, il appert 50 infractions ou illégalités du linky.

— 1°) que certaines clauses précontractuelles contenues aussi bien dans les CGV de la SA EDF que dans celles de la SA ENEDIS sont abusives, voire non écrites pour ne pas dire interdites ou illégales ;

— 2°) que, contrairement à ce qui est prétendu ad nauseam par la SA ENEDIS dans tous ses documents de propagande, il n’y a pas obligation d’installation au niveau européen de compteur intelligent (directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, chap. II, art. 3-11 ; directive 2006/32/CE du 05 avril 2006, chapitre III, article 13-1). Il en résulte que les documents de propagande d’ENEDIS sont passibles de poursuites pour publicité mensongère. En effet, il n’est jamais question dans ces directives de compteur communiquant ni de dispositif de comptage utilisant le CPL (Courant Porteur en Ligne). Ces directives font état de simple recommandation pour le seul compteur intelligent, or le compteur LINKY est un véritable ordinateur doté d’un IP, d’une passerelle et d’une puce RFID qui outrepassent les performances d’un compteur communiquant. C’est en fait un objet connecté ; constitutionnellement, aucun objet connecté ne peut être imposé à un citoyen (loi sur la transition énergétique et Directive européenne stipulant qu’« aucun objet connecté ne peut être imposé à un particulier »). Le déploiement du Linky n’est pas en lui-même obligatoire, c’est le déploiement de compteurs dits systèmes intelligents de mesure qui est proposé par l’Europe et repris par la France. Tels qu’ils sont présentés dans la Directive européenne, ces compteurs sont censés permettre aux usagers d’accéder aux données relatives à leur consommation de manière instantanée ; or le Linky ne le permet pas, il est donc faux de le présenter comme obligatoire. Le compteur Linky- CPL est en fait plus un capteur de données de consommation qu’un compteur mesurant la consommation. En outre, la directive de juillet 2009 autorise les États membres à subordonner la généralisation de ces compteurs à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux. Or cette étude n’a pas été faite en France puisqu’aucun autre modèle de compteur que le LINKY n’a été expérimenté. Suite à la première expérimentation achevée le 31 mars 2011, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) donnait un avis favorable, par délibération du 7 juillet 2011, mais demandait également à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) d’évaluer la maîtrise de la demande énergétique apportée par un affichage de la consommation en temps réel. Cette évaluation reste à faire, ce qui fait que l’avis favorable de la CRE n’est pas légalement effectif ;

— 3°) que, conséquemment, aucun terme de la loi de transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015 n’impose ledit compteur au consommateur et que la loi prévoit simplement de « mettre à la disposition » des consommateurs leurs données de comptage, « sous réserve de l’accord du consommateur » (art. R341-4). Par la force de la loi, l’installation contrainte est illégale car elle contrevient à l’article 2 du Code Civil ;

— 4°) que la SA ENEDIS impose illégalement l’installation de son propre dispositif de comptage LINKY (module en plastique explosable et inflammable, donc non conforme aux normes de sécurité élémentaire contrairement aux compteurs classiques en métal), le plus souvent sur des panneaux de particules, ce qui déroge à la norme de conformité NFC 15-100 et constitue une grave infraction aux lois et aux règlements qui régissent la fourniture et la distribution d’énergie électrique, notamment l’article 2.6 de l’arrêté du 3 août 2016 qui précise : « les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d’incendie pour les matériaux voisins » ;

— 5°) que les compteurs appartiennent bien aux communes, autorités concédantes (Code de l’Énergie, art. 322-4 ; arrêt de la Cour administrative de Nancy n° 13NC01303 5), malgré les affirmations contraires et répétées de la SA ENEDIS, sauf quand elle pense tirer avantage de cette disposition (cf. Ordonnance cité au point 7) ; que la SA ENEDIS n’est pas autorisée à aliéner ni à détruire les compteurs existants, selon le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public qui s’oppose à ce que ceux-ci « soient aliénés sans qu’ils aient été au préalable déclassés », comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986 ; Le retrait précipité par ENEDIS, en toute illégalité, des compteurs en usage et leur destruction sans autorisation des collectivités territoriales constitue donc une infraction au Code général de la propriété des personnes publiques qui spécifie que les biens du domaine public doivent faire l’objet d’un déclassement afin de les faire sortir du domaine public. Préalablement au déclassement, le bien doit être désaffecté ; c’est cette désaffection qui doit être constatée par un acte administratif de déclassement (article L2141-1). Or les compteurs en état de marche saisis par les sous-traitants, sans remise d’aucun document en contrepartie, et aussitôt détruits par ENEDIS ‒ sans même aucun recyclage ‒ ne sont par définition ni désaffectés ni déclassés administrativement ;

— 6°) que la pose du nouveau dispositif de comptage, quel qu’il soit, n’est légalement autorisée que pour « tout nouveau point de raccordement » et pour « tout point de raccordement existant d’une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l’objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage » (Code de l’énergie, R341-8). En dehors de ces deux conditions très précises, tout remplacement d’un compteur en état de marche par un compteur LINKY est absolument illégal ; or la SA ENEDIS impose son compteur aux abonnés sans considération de ces deux spécifications légales. La SA ENEDIS viole la loi même à laquelle elle prétend se référer ;

— 7°) que le compteur LINKY développé par la SA ENEDIS est attaqué en justice pour contrefaçon (Ordonnance de Référé de Rétractation du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 mai 2016 : https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris...) que la volonté de la SA ENEDIS de faire mettre sous scellés les compteurs saisis par la Justice est symptomatique d’une culture du secret contradictoire avec les exigences de transparence dont doit faire preuve une société qui revendique un mandat de service public. Toutefois, le refus de nombreux consommateurs repose essentiellement sur une lecture du droit contractuel, comme cela a été expliqué en première page. C’est pour cette raison qu’ils récusent à juste droit les CGV édictées en décembre 2017. En outre, les obscurités, les clauses abusives, les formules entachées d’illégalité figurant dans ce document donnent d’autres raisons légales de le refuser.

— 8°) L’article 3.4 « Résiliation du contrat par EDF » contient une clause pour le moins obscure : « Le contrat est résilié de plein droit en cas de résiliation du contrat conclu entre EDF et ENEDIS […] ». Cette clause peut être interprétée de la manière suivante : l’abonné [sans le vouloir et sans avoir manqué à ses obligations] voit son contrat résilié de plein droit le jour où EDF et ENEDIS résilient leur contrat commun. Une telle clause est proprement abusive, l’usager n’ayant aucune responsabilité dans cette éventuelle résiliation de contrat.

— 9°) L’article 5 « Interruption de la fourniture à l’initiative d’EDF » ne donne aucune précision sur la nature du « manquement contractuel » dont pourrait se rendre coupable l’usager. L’interruption de la fourniture ou la réduction de la puissance électrique imposée par ENEDIS à la demande d’EDF soumettent l’abonné à l’arbitraire le plus complet de la part du fournisseur et du distributeur.

— 10°) L’article 8.2 ne donne pas plus de précision sur le « non-respect et la mauvaise exécution des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD (Réseau Public de Distribution) ». Dès lors, selon quelles modalités la responsabilité de l’abonné pourrait-elle être engagée et à quel titre devrait-il indemniser ENEDIS d’un quelconque préjudice ?

— 11°) Article 9 et article 2.2-8 de l’annexe 2 bis. De quel droit EDF et ENEDIS s’arrogeraient-elles la faculté de conserver, pendant cinq ans à compter de la résiliation du contrat, les données à caractère personnel collectées pendant la durée du contrat ? De quel droit EDF pourrait-elle utiliser ces données personnelles pour réaliser des « opérations commerciales » et se livrer à des « prospections commerciales » ? Quand le consentement spécifique de l’usager a t-il été demandé ? Comment a-t-il été demandé ? Une telle appropriation des données personnelles procède de l’arbitraire le plus complet et va à l’encontre des dispositions prises par la CNIL (délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012, communication du 30 novembre 2015, délibération n° 2017-114 du 20 avril 2017). En outre, de telles clauses sont illégales puisqu’elles constituent une infraction manifeste à l’article D341-22 du Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz qui dispose : « L’espace sécurisé prévu à l’article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d’électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande : 1° L’arrêt de l’enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ; 2° La collecte de la courbe de charge ou l’arrêt de la collecte et la suppression des données collectées […] » Ainsi, l’article 2.2-8 de l’annexe 2bis, en infraction évidente avec ce décret, déclare : « le Client dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le concernant. » Tant d’infractions aux textes légaux et réglementaires apparaissent dans les agissements et dans les textes émanant de la SA ENEDIS (filiale à 100% d’EDF) qu’il n’est pas possible d’en dresser ici une liste exhaustive. On se limitera donc à en citer les plus flagrantes.

— 12°) Le renouvellement des dispositifs de comptage doit se faire dans le cadre du Cahier des charges de concession. Le Cahier des charges type de la convention de concession d’énergie électrique FNCCR-EDF, version du 7 juillet 2007 (art. 19, « Appareils de mesure et de contrôle », p. 25) précise : « lorsque ces appareils auront besoin d’être renouvelés, le concessionnaire fournira et posera de nouveaux instruments. » Ce qui est corroboré par le Cahier des charges de concession – Ville de Nice du 13 juillet 2013 (art. 19, p. 21/39). Il est évident que des compteurs en parfait état de marche n’ont pas besoin d’être renouvelés. Donc, contrairement à ce qui est prétendu à la première page des CGV de décembre 2017, celles-ci ne sont pas « établies conformément au cahier des charges de concession […]. »

— 13°) Le renouvellement des dispositifs de comptage doit se faire dans le cadre du Contrat d’accès au réseau public de distribution fixant les devoirs d’ERDF-ENEDIS envers les usagers. Dans ce Contrat d’accès, l’article 3.1.7, « Modifications des équipements du ou des dispositifs de comptage », dispose « Avant toute action ERDF et le Client coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité ». Coordonner suppose une concertation entre les deux parties et l’acceptation de chacune. Coordonner signifie le contraire d’imposer arbitrairement son bon vouloir comme le fait la SA ENEDIS de manière illégale. Il s’agit, là encore, d’une violation flagrante des textes réglementaires.

— 14°) L’arrêté du 4 janvier 2012 fixe les caractéristiques techniques des dispositifs de comptage mais ne mentionne aucun type de compteur communicant, contrairement à ce qui est prétendu dans le glossaire de l’annexe 2 bis. Ledit arrêté n’indique pas que ces dispositifs utilisent le CPL ni qu’ils sont connectés au réseau de télécommunications mais précise simplement qu’ils disposent « d’une interface locale de communication électronique accessible à l’utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. » JORF, 10 janvier 2012, texte 31/99, p. 2/3. Ainsi, il est constant qu’aucun terme de l’arrêté n’autorise l’utilisation du CPL ni la connexion au réseau de télécommunications.

— 15°) Tout réseau utilisant le CPL, vecteur de données numériques, est légalement soumis au Code des postes et télécommunications (art. L32-2) et un service CPL outdoor (art. L32- 3) doit répondre aux exigences de l’article L33- 1 de ce même Code : « L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux et services ».

— 16°) En violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993, ni la SA EDF ni la SA ENEDIS n’ont de licence d’opérateurs-télécom ; dès qu’elles injectent du CPL dans le réseau, elles deviennent illégalement câblo-opérateurs. Or la SA ENEDIS n’est pas explicitement désignée par contrat en tant que câblo-opérateur autorisé à injecter dans les câbles en servitude des signaux numériques. Ainsi, EDF et ENEDIS ne figurent pas dans la liste des opérateurs de télécommunications de l’ARCEP ni comme Opérateur de Services ni comme Société de Commercialisation de Services. Aucune allusion n’est faite au Code des postes et télécommunications ni dans les CGV-EDF ni dans l’annexe 2 bis au contrat GRD-F alors même qu’EDF SA et ENEDIS SA sont légalement soumises à ce code pour deux raisons : par l’utilisation du CPL, par l’installation de l’ERL (Émetteur Radio LINKY) qui sera adjoint postérieurement au dispositif de comptage de type G1. L’ERL est un composant additionnel qui fonctionnera dans les plages de fréquences des GSM (900 MHz).

— 17°) Juridiquement, conformément au Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l’application de l’article 34-3 de la loi n° 86-137 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d’installation et d’entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, il ne peut y avoir de modification unilatérale des termes de contrats privés des servitudes de réseaux dits électriques en servitudes de réseaux de communications, pour y introduire des signaux numériques.

— 18°) L’absence de référence au Code des postes et télécommunications constitue par ailleurs une violation de l’article L111-1 du Code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; […] 2) s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; […] »Or plusieurs caractéristiques essentielles du service sont dissimulées au consommateur. En effet, celui-cin’est pas informé : a) que le contrat devrait légalement être soumis au Code des postes et télécommunications ; b) que le CPL G3 envoyé dans le réseau diffuse des fréquences jusqu’à 490 000 Hz en infraction avec les 50Hz prévus contractuellement (art. 19 du Cahier des charges et art. 2.2 de l’annexe 2 bis du Contrat GRDF) ; c) qu’au-delà d’une fréquence porteuse de 1 000 Hz, le comportement des câbles non blindés des installations domestiques n’est pas maitrisé ; d) que le CPL est susceptible de modifier le comportement des installations électriques d’une habitation ; e) que l’amplitude du signal CPL ne respecte pas la norme NF EN 50065-1 ce qui est particulièrement gênant dans le cas du protocole G3 où l’on a mesuré jusqu’à 20 Vpp. La norme qui autorise 14,14 Vpp risque de f) créer des problèmes de fonctionnement au niveau des équipements électriques. Dépasser cette limite devient dangereux, les conséquences sanitaires qui en découleront ne sont pas encore connues ; f) que, selon l’étude du Professeur en Génie électrique de l’Université de Berkeley, Martin H. GRAHAM, la pollution électrique monte jusqu’à 1 300 GS (variation de tension par unité de temps) alors que la valeur maximale à ne pas dépasser a été déterminée à hauteur de 50 GS dans la gamme 10kHz-100kHz ; g) que la périphérie des câbles non blindés d’une installation s’échauffent au passage d’un CPL (effet couronne) aux fréquences de 63 à 74 kHz pour les compteurs de marque SAGEM (protocole G1), de 30 à 90 kHz pour les compteurs de marque LANDIS + GYR (protocole G3) ; h) que les câbles se comportent comme une antenne amplificatrice de ces ondes pulsées, des radiofréquences en fait qui diffusent des champs électromagnétiques dont l’incidence sur la santé est problématique (Résolution 1815 de 2011 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe : « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leurs effets sur l’environnement »). Dans un réseau monophasé, ces champs électromagnétiques sont provoqués par la dissymétrie du signal entre phase et neutre, aggravée par une fréquente inégalité de longueur entre les deux types de câbles ; i) que le fonctionnement des appareils électriques raccordés au réseau n’est pas prévisible sous l’action des très hautes fréquences pulsées du CPL : risques fréquents de défaillances, de surchauffes, de de dysfonctionnements, d’obsolescence précoce, voire de pannes ; j) que la compatibilité électromagnétique du LINKY-CPL avec l’installation électrique du consommateur n’est pas garantie et qu’il contrevient à la définition de la compatibilité telle qu’elle est définie à l’alinéa 4 de l’article 2 du décret du 27 août 2015 : « “compatibilité électromagnétique” l’aptitude d’équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements dans cet environnement » ; k) que le compteur LINKY ne correspond à aucun critère d’homologation, ni du BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ni du LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) ; il n’a pas la norme ISO/CEI 17025:2005 qui établit les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou des étalonnages ; l) que le dossier de marquage annuel CE qui permettrait de mettre en évidence le non-respect de la réglementation opposable sur de nombreux points comme celui de la métrologie n’est pas rendu public, malgré les demandes présentées depuis plusieurs années à la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) ; m) que le compteur LINKY ne possède pas d’agrément explicite du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) ; n) que le compteur LINKY ne correspond pas aux normes AFNOR : l’arrêté complémentaire du 3 août 2016 en références aux normes NF C 15-100 et NF C 14-100 ne précise aucune des caractéristiques du LINKYCPL (qu’en est-il de la nouvelle norme AFNOR pour les compteurs, prévue pour le 09/01/2018 ?) ; o) qu’il n’existe aucun dossier de conformité du LINKY (cf. http://www.calsqy.fr/docu ments/Linky_Conformite.pdf) ; le guide AFNOR actualisé des compteurs intelligents du 21 juin 2017 (GA E17-901) ne fait mention que des compteurs d’eau et de gaz (cf. https://www.afnor.org/presse_juin20... ) p) que le compteur LINKY n’est pas pourvu de filtre pour réduire la pollution électromagnétique dans les habitations, contrairement à la préconisation de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) dans son « Dossier de l’évaluation de l’expérimentation Linky » daté de 2011 : « La transmission des données de la TIC [Télé Information Client] par CPL, qui éviterait la mise en place d’une liaison filaire ou d’un module radio, nécessiterait de mettre en place un filtre dans le compteur , quelle que soit la technologie CPL utilisée. Or, actuellement ce type de filtre ne peut pas tenir dans le volume imposé pour le compteur » (p. 28) ; q) que le compteur LINKY n’est pas aussi sécurisé que la SA ENEDIS le prétend (Pb de piratage). En effet, l’équipement de communication du compteur, le concentrateur PLCC MK3, utilise le logiciel Oracle Java qui, dans le classement mondial 2015, se trouve être à la première place des logiciels contenant le plus de failles de sécurité, selon une étude irréfutable du cabinet Secunia, spécialiste mondial de la sécurité informatique ; r) que la conformité du compteur LINKY pour la sécurisation des données doit faire l’objet d’une vérification et d’une certification par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ce qui n’est pas le cas ; s) que le compteur LINKY communique bien par radiofréquences, contrairement aux affirmations véhémentes de la SA ENEDIS selon lesquelles la technologie CPL du compteur LINKY n’utilise pas de transmissions par radiofréquences. Cette assertion est manifestement fausse. En effet, dans un courrier du 28/01/2016 adressé au maire du 5e arrondissement de Paris, M. Christian VIVES (directeur d’ERDF Paris) reconnaissait explicitement l’utilisation de radiofréquences par le compteur LINKY : « À l’intérieur des logements, les informations […] passent par les câbles électriques existants (fréquence 50 Hz, 320 volts) pour y superposer le signal à transmettre de fréquence supérieure (signaux de 63 et 74 kHz) ». Entre 10 kHz et 300 gHz, une fréquence appartient bien à la catégorie des radiofréquences comme l’officialise le Portail gouvernemental radiofréquences-santé-environnement : http://www.radiofrequences.gouv.fr/... t) que le CPL génère assez de perturbations électromagnétiques (sur les communications ondes courtes) pour avoir été banni de l’aéroport du Luxembourg et de tous les sites militaires de l’OTAN ; u) que le compteur LINKY ne donne pas accès en temps réel aux données de comptage ce qui est pourtant fondamental pour la maîtrise de la consommation d’énergie par les usagers ; v) que le compteur LINKY-CPL, par l’émission d’ondes électromagnétiques, produit un effet sur l’environnement soumis réglementairement à une procédure légale de consultation préalable du public (art. L123-19-1 du Code de l’environnement) laquelle n’a pas été effectuée ce qui rend illégal le déploiement du compteur ; w) que l’usage du CPL est banni des installations militaires en France en raison des perturbations provoquées.

Toutes ces caractéristiques du LINKY émanent de sources scientifiques non sujettes à caution, entre autres : http://ekladata.com/RGw2IQrXB-QJTvC... http://autrypourtous.e-monsite.com/... https://www.techniques-ingenieur.fr...

— 19°) L’installation du système de comptage numérique LINKY exige légalement des travaux de mise en conformité des installations électriques existantes aux normes CENELEC ENV 50166-2 transcrites et adoptées au Journal Officiel n° C 293 du 13/10/1999 de l’Union Européenne concernant les installations électrodomestiques sans nuisance : http://eur-lex.europa.eu/legal-cont... Or, aucun de ces travaux de conformité (filtre, blindage, etc.) n’est réalisé dans les installations domestiques.

— 20°) La responsabilité civile de la SA ENEDIS est engagée quant à la biocompatibilité du CPL qui nécessite une mise en conformité des installations par rapport : a) à la Directive Européenne 89/336/CEE concernant la Compatibilité Électromagnétique ; b) au Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la Compatibilité Électromagnétique des équipements électriques et électroniques ; c) au Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la Compatibilité Électromagnétique des équipements électriques et électroniques. Pourtant, il est constant que la SA ENEDIS, dans l’annexe 2 bis au contrat GRDF, se dégage de toute responsabilité quant aux éventuels dysfonctionnements et autres répercussions sanitaires induites par le nouveau compteur, alors même qu’il est évident que la sécurité n’est pas offerte par le compteur LINKY : explosions, incendies, risques de piratage, accroissement des champs électromagnétiques, accès public dans la rue de compteurs non protégés. Les média annoncent très fréquemment ce type d’évènements : 162 incendies répertoriés en 2016, 216 en 2017, un mort récemment à LAXOU en Meurthe-et-Moselle, nombreux incendies en 2018. La preuve du risque d’explosion et d’incendie est donnée dans un document vidéo : https://www.larep.fr/chalette-sur-l... En droit commercial, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. La SA ENEDIS et ses partenaires doivent fournir aux usagers une assurance couvrant les dégâts matériels et les troubles physiques éventuellement occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du compteur LINKY. En tant que personne morale assurant la promotion et l’installation du LINKY, la SA ENEDIS contrevient à l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-3 et 1792-4 du Code civil. « Nul ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré en vertu de la loi du 17 mars 2014, du code de la consommation et de l’article 1792-4 du Code civil. »

— 21°) L’arrêté du 04 janvier 2012, par son article 4 (cité dans le glossaire p. 10), confirme que c’est la puissance active qui doit être décomptée : « Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA doivent pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de mesure, en puissance active, […] ». La puissance active est décomptée en kW pour les compteurs classiques, en kVA pour le compteur LINKY, ce qui entraîne une double tarification parfaitement illégale puisque la consommation des usagers n’est pas mesurée à la même aune. Par ailleurs, 1kW = 1,39 kVA, d’où une augmentation automatique des factures.

— 22°) Les conditions dans lesquelles les compteurs LINKY sont installés par des entreprises sous-traitantes, constituées de « pseudo-techniciens » intérimaires non qualifiés opérant par la contrainte, la menace, voire la voie de ,faits et la violation de domicile (encouragés qui plus est par la SA ENEDIS), sont parfaitement illégales (Code pénal art. 121-2 ; 121-3 ; 121-7 ; 122-5-2 ; 127-1 ; 226-4 ; 432-8 ) et indignes d’une démocratie. Par ailleurs, selon les textes règlementaires, ne peuvent intervenir sur les colonnes montantes (dans le cas des copropriétés, elles appartiennent le plus souvent aux syndicats des copropriétaires*) que des électriciens dûment diplômés et nominalement agréés par EDF. Un exemple, à Nice, la société sous-traitante PHINELEC/OK SERVICE (avec ses « techniciens intérimaires » non qualifiés) ne figure pas sur la liste en ligne des entreprises agréées par EDF. Ainsi, sur le site https://travaux.edf.fr/est-il-parte..., à la question « PHINELEC/OK SERVICE est-il partenaire EDF ? », il est répondu « Aucun partenaire avec ce nom ou ce numéro d’identification ne semble actuellement faire partie du réseau des Partenaires Solutions Habitat d’EDF ». *Certes la nouvelle Loi ELAN du 23 novembre 2018 (art. 176 ; art. L346-1 à L346-5 du Code de l’énergie) change la donne en ce qui concerne la propriété des colonnes montantes attribuée d’autorité à ENEDIS. Toutefois, les copropriétés ont jusqu’au 23 novembre 2200 pour revendiquer légitimement la propriété des colonnes montantes installés avant le 24 novembre 2018 dans les cas où elles en sont déjà propriétaires.

— 23°) L’emploi de milliers de poseurs de LINKY non qualifiés eu égard aux textes légaux et réglementaires de la profession d’électricien constitue une grave violation du Décret n° 1998-246 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

— 24°) En outre, selon les termes de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la SA ENEDIS est responsable de ses sous-traitants lesquels ne respectent pas même les directives européennes en ce qui concerne l’information qu’ils sont pourtant obligés de diffuser : a) l’article 9.2 de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 exige que « des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l’installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. » Les entreprises sous-traitantes chargées d’installer le LINKY n’apportent ni information ni conseil aux usagers, leurs techniciens n’ont d’ailleurs aucune compétence pour cela : l’installation forcée confiée à leur exécution est donc en infraction avec cet article. Encore faudrait-il que cette information, si elle avait lieu, soit complète, objective, détaillée quant aux futurs développements du LINKY CPL et qu’elle n’ait aucun point commun avec la propagande éhontée réalisée par la SA ENEDIS dans ses prospectus ; b) l’article 3.16 de la même Directive européenne précise pour sa part : « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’électricité ou les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public . » Dans le cadre de l’information préalable, telle qu’elle est prévue par les textes, il va de soi que cet aide-mémoire doit être fourni à chaque usager avant toute tentative de pose du nouveau compteur, ce qui n’est pas le cas et met l’installation en infraction avec les textes.

— 25°) Le fait d’entrer dans une propriété ou copropriété sans autorisation, à l’insu voire contre la volonté de ses résidents qui plus est (les poseurs de LINKY sont coutumiers du fait), constitue une violation de domicile passible de poursuites pénales (art. 226-4 du Code pénal).

— 26°) La pose d’un compteur recueillant des données à caractère personnel à l’insu d’une personne physique ou contre sa volonté fait obstacle à l’exercice de son droit d’opposition : il s’agit là sans conteste d’un délit de collecte déloyale, lequel est puni par l’art 226-18 du Code pénal.

— 27°) Certains documents émis par la SA ENEDIS dérogent formellement à l’article 2 de ses propres statuts : « Dans tous les actes et documents émanant de la Société […], la dénomination sociale doit toujours être suivie immédiatement et lisiblement des mots écrits en toutes lettres “société anonyme” ou des initiales “SA”, ces derniers étant eux-mêmes suivis des mots précisant la forme sociale “à directoire et conseil de surveillance”, de l’énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés. » C’est le cas notamment du prospectus « TOUT SAVOIR SUR le compteur Linky », rempli par ailleurs de mensonges et d’informations équivoques comme de nombreux autres documents proclamant faussement les prétendus bienfaits du LINKY.

— 28°) Le délit d’obsolescence programmée est défini par l’article L441-2 du Code de la consommation comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». Ce délit est puni « d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». Le remplacement par le LINKY de compteurs classiques en parfait état de marche et dont la durée de vie est de plusieurs dizaines d’années tombe sans conteste sous le coup de cette loi. Comme tout matériel électronique, le compteur LINKY, selon les meilleurs spécialistes américains ne peut avoir qu’une durée de vie réduite entre cinq et sept ans, du fait même de sa composition et de son fonctionnement informatique dont les évolutions incessantes le rendront rapidement obsolète. Le simple fait de remplacer un compteur en parfait état de marche, apte à fonctionner pendant plusieurs décennies, par un dispositif de comptage parfois défaillant, voire dangereux, et d’une durée de vie moindre constitue en soi, par essence, un délit d’obsolescence programmée. https://smartgridawareness.org/2015...

— 29°) Le système connecté LINKY dispose d’un logiciel avec mise à jour à distance, donc à l’insu des consommateurs, ce qui est totalement illégal par rapport à la législation opposable concernant tous les systèmes de comptages.

— 30°) En tant qu’équipement électrotechnique, le compteur LINKY ne satisfait pas à la nouvelle norme volontaire internationale IEC 60215 qui énonce les principes de sécurité incontournables, les conditions de fonctionnement des appareils, les exigences pour parer aux différents risques.

— 31°) Au lieu de favoriser les économies d’énergie, le CPL transmis par le compteur LINKY entraînera une surconsommation énergétique engendrée par les trames radiatives pulsées permanentes 24h/24h qui provoquent une diminution de la Valeur Efficace (RMS) de la fréquence nominale fixée à 50 Hz. Les harmoniques (fréquences parasitaires multiples de 50 Hz) et les inter harmoniques (fréquences parasitaires non multiples de 50 Hz), suivant les amplitudes des trames fréquentielles temporelles de la Linky Dirty Electricity (LDE : pulses des trames en kHz et mHz), engendrent non seulement une augmentation de la consommation d’énergie par des pertes dans tous les circuits magnétiques (pertes de fer) et des courants de Foucault, mais aussi des troubles fonctionnels de synchronisation et des dysfonctionnements intempestifs qui diminuent la durée des machines tournantes. La LDE (dirty electricity = électricité sale) abrège aussi la vie de l’électronique de tous les appareils ménagers et des condensateurs de protection des batteries ainsi que celle de tous les condensateurs de filtrage des alimentations électroniques, provoque l’échauffement du neutre avec risque d’incendies dans les appareils et réseaux électriques (points chauds), augmente fortement les harmoniques des tubes fluorescents et de toutes les Lampes Fluo Compactes (LFC), dérègle les protections électroniques des circuits par des retards ou des surcharges. Sur ce point, la lecture de la norme NF EN 50160 de Février 2011 est édifiante. On y apprend ainsi que « le niveau des interharmoniques est en augmentation en raison du développement des convertisseurs de fréquence et autres équipements similaires de contrôle-commande […]. Dans certains cas, les interharmoniques, même de faible niveau, provoquent du papillotement des lampes […] ou des interférences avec les systèmes de télécommande centralisée » (p. 15), soit des dysfonctionnements constatés par de nombreux usagers équipés de compteurs LINKY mais que la SA ENEDIS refuse de reconnaître. Or les interharmoniques parasitaires pulsées par ENEDIS dans le réseau électrique ne sont pas de faible niveau puisqu’elles sont le résultat de fréquences dont certaines (90 KHz) sont près de vingt mille fois plus élevées que la fréquence nominale constante de 50 Hz.

— 32°) En France, à ce jour (13/12/2018) plus de 800 communes s’opposent à l’installation du LINKY, plus d’un millier de collectifs anti-LINKY se sont créés, de nouveaux comités de refus sont créés chaque jour. Tous présentent les meilleurs arguments juridiques, administratifs, économiques, écologiques, sanitaires, technologiques, etc. pour faire opposition à ce compteur indésirable en raison de ses caractéristiques illégales et préjudiciables aux consommateurs dans maints domaines. Selon le baromètre annuel du Médiateur de l’Énergie, 50% des Français sont désormais défavorables au LINKY.

— 33°) En vertu des principales mesures applicables du droit européen et du droit français, le client final, dans le cas du déploiement légal d’un compteur intelligent a le droit à la protection de ses données, le droit de consentir (préalable, éclairé, spécifique), le droit de s’opposer à la collecte, au traitement ou à la transmission vers des tiers, le droit d’être informé, le droit à la correction, au retrait ou purge de ses données. À la lecture des documents contractuels les plus récents de la SA ENEDIS et au regard de la législation européenne (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) et de sa transposition en droit français, et eu égard au récent Règlement Général de Protection des Données (RGPD : art. 4, 5, 9, 99) opposable depuis le 25 mai 2018, il appert que cette société est en flagrante violation de ses obligations légales et de ses engagements pris auprès des institutions réglementaires françaises (CNIL : délibération n° 2012-fff404 du 15 novembre 2012 ; communication du 30 novembre 2015 ; délibération n° 2017-114 du 20 avril 2017). En date du 05 et du 22 mars 2018, la CNIL a réagi aux manquements aux dispositions légales dont s’est rendue coupable la société Direct Énergie, avec la complicité d’ENEDIS, la mettant en demeure de faire cesser sous un délai de trois mois le manquement constaté à l’article 7 de la loi du 06 janvier 1978. Dans sa décision de clôture du 24 octobre 2018, la CNIL attirait l’attention de Direct Énergie sur « la nécessité de veiller au respect des dispositions » de la loi Informatique et Liberté ainsi que des dispositions du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018.

— 34°) Telles qu’elles sont pratiquées, la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles constituent une violation manifeste de l’article L341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Sont ainsi non respectés les droits suivants : 1) le droit à l’information préalable claire, lors de l’acceptation de l’offre d’abonnement, lors de la signature du contrat, lors de l’installation du compteur LINKY ; 2) le droit au consentement préalable à la collecte des données ; 3) le droit à la protection des données : données à caractère personnel protégées, données requises à la facturation et identification de l’usager obligatoires mais protégées, données de consommation (index personnel), données cumulées en courbe de charge individuelle sur consentement préalable de l’usager ayant droit d’opposition, données anonymes non protégées (courbe de charge agrégées), données transmises à des tiers, stockage des données sur consentement de l’usager ayant droit d’opposition, protection anti-piratage des données collectées. Ces manquements constituent une violation des droits des usagers et leur donnent les moyens légaux à des recours en droit contractuel, en droit commercial, en droit civil et en droit pénal. En l’état actuel, ces manquements autorisent les usagers à refuser l’installation du LINKY et leur donnent le droit d’informer les entreprises de pose sous-traitantes qu’elles n’auront pas accès aux colonnes montantes sous peine de violation de la propriété privée, de violation des Cahiers des charges, de violation du Code du Travail et sous peine d’infraction à l’article R341-8 de la loi de transition énergétique qui n’autorise la pose du nouveau dispositif de comptage que dans deux cas très précis. En outre, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD), déjà cité au paragraphe n° 33, contraindra légalement ENEDIS à demander l’accord de l’usager pour chacune des nombreuses données recueillies par le compteur LINKY. ENEDIS ne pourra plus, comme c’était le cas auparavant, « se contenter de recueillir une autorisation sans limites, ni d’usage, ni de temps. Tout autre usage, toute transmission à un tiers, tout usage dérivé, doit recueillir mon autorisation expresse. [ENEDIS doit] me donner accès à ces usages pour que je puisse vérifier ce qui [a été fait] avec mes données personnelles » (Benjamin BAYART, fondateur de Quadrature du Net, Marianne, n° 1105, p. 46). En résumé, les pratiques d’ENEDIS dérogent totalement au Règlement Général de Protection des données (RGDP) en vigueur en Europe depuis le 25 mai 2018 et sont passibles de poursuites en justice. Par ailleurs, l’article 1108 du code civil pose le consentement comme l’une des conditions essentielles à la validité d’un contrat. Refuser de donner son consentement à l’utilisation des données captées par le compteur aura pour effet d’annuler la plupart de ses fonctionnalités. Le compteur LINKY étant un objet connecté, « le problème se pose quant à la légitimité du traitement des données collectées. L’article 7 de la directive européenne 95/46/CE pose trois conditions pour que le traitement soit qualifié de légitime : le consentement ; le caractère nécessaire du traitement dans le cadre de l’exécution d’un contrat auquel l’utilisateur de l’objet est partie ; la réponse à un intérêt légitime poursuivi par le contrôleur des données. » Cabinet Le Stanc Avocats, « Le monde 3.0 : Enjeux et questions des objets connectés », [en ligne, consulté le 30/05/2018] disponible sur : http://www.lestanc-avocats.com/le-m... Dans la plupart des cas, les deux premières conditions n’étant manifestement pas remplies, la troisième étant plus que douteuse, ENEDIS constatera la difficulté que posent la collecte et le traitement des données afin d’effectuer un profilage et se rendra compte, sans doute trop tard, que le déploiement massif du LINKY était un enjeu perdant/perdant.

— 35°) Sévèrement critiquée par la Cour des Comptes dans son Rapport du 02 février 2018, la politique de financement du déploiement du compteur LINKY par ENEDIS est gravement remise en cause. La Cour des Comptes estime que les conditions du déploiement du compteur LINKY profitent surtout à la SA ENEDIS et insuffisamment aux consommateurs. Elle juge également que l’impact sur les économies d’énergie est insuffisant.

— 36°) Toujours sur le plan du financement, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), par l’intermédiaire de M. Xavier Pintat son président, jugeait que le coût du déploiement du compteur LINKY était sous-estimé. M. Xavier Pintat rappelait notamment les propos de M. Proglio, ex président-directeur général d’EDF et promoteur du LINKY, annonçant un coût unitaire de 200 à 300 euros, ce qui porte le coût du déploiement à environ 9 milliards d’euros, soit le double de la première estimation de 4,5 milliards faite par ERDF. Contrairement à la prétendue gratuité ‒ proclamée faussement à grand renfort de publicité par la SA ENEDIS (la publicité mensongère est punie par l’article L121-1 du Code de la consommation d’une amende et/ou de dommages et intérêts) ‒, ce coût sera supporté par l’usager qui sera donc très loin de faire des économies.

— 37°) Dans son rapport du 11 juillet 2012, la Commission sénatoriale chargée de l’énergie s’inquiétait déjà d’un éventuel doublement des coûts de déploiement du compteur LINKY et exprimait son souci que ce déploiement ne soit pas un facteur d’augmentation du TURPE. De même, elle craignait déjà que ne soit pas respecté l’engagement d’un déploiement « transparent » pour le consommateur (p. 253), ce qui est effectivement le cas aujourd’hui avec la politique de coercition menée par la SA ENEDIS. Le rapporteur de la Commission sénatoriale, considérant les défauts manifestes attribués au LINKY, proposait finalement un moratoire du déploiement du compteur LINKY ainsi qu’une nouvelle concertation avec l’ensemble des parties prenantes de l’opération (p. 268). Rien de tout cela n’a eu lieu…

— 38°) Concernant le chapitre de la prétendue innocuité des ondes et des champs électromagnétiques (soutenue mordicus par la SA ENEDIS), le docteur Michael Repacholi, expert à l’OMS, qui a affirmé pendant des années qu’il n’y avait pas de pollution par les ondes et dont on sait maintenant qu’il était payé par les industriels de la téléphonie mobile, est poursuivi aujourd’hui au Tribunal international de La Haye pour « crimes contre l’humanité ». Qu’en sera-t-il demain pour ceux qui suivent la même voie en soutenant ce déni de la réalité ?

— 39°) La communauté scientifique internationale reconnaît que, au-dessus d’une fréquence de 33 Hz et dans des conditions d’exposition permanente rarement étudiées en laboratoire, les ondes peuvent porter préjudice à de nombreux aspects de la biologie humaine et plus particulièrement au coeur, au poumon et au cerveau. De la même façon, il est avéré que les normes de sécurité actuelle qui ne tiennent absolument pas compte de la variable que constitue « l’exposition prolongée » sont à un seuil beaucoup trop élevé par rapport à la réalité : http://www.bevolution.dk/pdf/Brainw...

— 40°) En 1991, l’étude de provocation du docteur William J. Rea, publiée dans le Journal of Bioelectricity, a pu déterminer à quelle fréquence spécifique certains sujets réagissaient. L’expérimentation rigoureusement scientifique (expositions à des fréquences variées, fausses expositions, tests à double insu) démontre à l’évidence que l’exposition aux ondes entraîne des effets biologiques sur le corps humain, tels que l’affaiblissement de la fonction pulmonaire et l’accélération de la fréquence cardiaque.

— 41°) Dès 1999, le Comité des Régions du Conseil de l’Europe, au § 2.7 de son avis 51998IR0399, déclarait : « Les dangers résultant des champs électromagnétiques peuvent comporter des effets biologiques sur l’organisme humain qui peuvent se traduire par des effets thermiques et par des effets athermiques ». Jusqu’alors, seuls les effets thermiques d’une exposition de courte durée avaient été mesurés et pris en ligne de compte. De même, au § 4.3, le Comité reconnaissait que « certains indices […] laissent soupçonner que les champs magnétiques ont une incidence sur la santé humaine ». Vingt ans après, les études scientifiques sur la question ‒ menées par des experts indépendants ‒ montrent que les indices laissent place à des preuves donnant la certitude que les champs magnétiques ont un impact sur la santé humaine.

— 42°) L’appel lancé à l’ONU et à l’OMS, le 9 novembre 2017 par 236 personnalités scientifiques ‒ spécialistes des champs électromagnétiques ‒ de 41 pays différents, pour que les ondes électromagnétiques soient classées dans la catégorie 2A des produits probablement cancérogènes est une autre preuve évidente que leur dangerosité ne peut être écartée sans même admettre le principe de précaution comme par le passé. La physicienne belge Wendy De Hemptinne, co-fondatrice de l’association ondes.brussels, rappelle qu’en 2011 l’Organisation Mondiale de la Santé a classé les émissions de radiofréquences et micro-ondes parmi les substances cancérigènes possibles. « Or, le cancer n’est qu’une des conséquences à long terme de l’exposition prolongée », précise-t-elle. « La pollution électromagnétique agit déjà sur nos cellules bien avant que ne se déclare un cancer. Notre corps réagit par de l’oxydation et de l’inflammation. À force d’être entretenues, celles-ci occasionnent des troubles du sommeil, des perturbations des fonctions cérébrales et reproductives, des dommages aux cellules et à l’ADN… À terme, c’est l’épuisement des systèmes de défense du corps et la maladie qui menacent. » https://bx1.be/news/ondes-brussels-...

— 43°) Aujourd’hui, de plus en plus d’études scientifiques publiées par des laboratoires de renom indépendants établissent la nocivité certaine sur tout organisme vivant tant des radiofréquences que des ondes et des champs électromagnétiques. Ces études scientifiques, notamment américaines (cf. celles du NTP), mettent à mal le déni consistant à se retrancher derrière une innocuité proclamée sans aucune raison valable par les industriels fabriquant, vendant et utilisant des produits générateurs de champs électromagnétiques. Ainsi les études de Martin H. GRAHAM, professeur en Génie électrique et professeur émérite de l’Université de Californie, ont démontré que les personnes soumises à la pollution électrique développaient certains symptômes : http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/...

— 44°) La seule existence de l’IRM (Imagerie de Résonance Magnétique), mécanisme par lequel le patient reçoit des ondes électromagnétiques, démontre que celles-ci ont sur le corps humain une influence certaine au niveau biologique. Maintes études prouvent aujourd’hui que les ondes électromagnétiques perturbent le métabolisme des cellules, engendrent leur vieillissement et provoquent certaines maladies.

— 45°) Entre 2002 et 2004, l’étude REFLEX (Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure), menée par 37 chercheurs de 12 pays, a démontré qu’une exposition chronique aux champs électromagnétiques de faible intensité produit des ruptures simples et doubles de brins d’ADN sur des cellules humaines.

— 46°) L’étude du professeur Martin L. Pall sur la conduction du courant électrique jusqu’au cerveau (conduction assurée par un nerf, appelé canal calcique voltage dépendant) démontre que des champs électromagnétiques en continu provoquent une perturbation. Les canaux ne se régulent plus, le cerveau est en souffrance, nos comportements changent : les personnes deviennent hypersensibles aux ondes. Ci-dessous, pour mémoire ou pour information, plusieurs titres d’études ou de loi impliquant la nocivité des champs électromagnétiques : 1) étude Interphone ; 2) étude HAVAS-STETZER ; 3) Loi Abeille relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques qui vise à modérer l’exposition du public aux ondes électromagnétiques ; 4) étude de l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti Cancéreuse (ARTAC) : www.artac.info ; 5) rapports BioInitiative de 2007 et de 2012 ; 6) étude de provocation Köteles 2013 ; 7) étude LERCHL et alii 2015, sur les effets des radiofréquences sur les tumeurs : http://www.priartem.fr/IMG/pdf/Anne... 8) étude de chercheurs indiens parue dans Electromagnetic Biology and Medecine. 2017 ; 36(3) : 295-305. doi:10.1080/15368378.2017.1350584. Epub 2017 Aug 4 : “Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations” : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed... 10) study of National Institutes of Health, United States (NIH) du 02 février 2018 : https://www.nih.gov/newsevents/news... 11) appel international de 157 médecins, scientifiques et 86 ONG pour arrêter le déploiement de la 5G dont il est prouvé scientifiquement qu’elle provoque des tumeurs cérébrales et surrénales : http://www.priartem.fr/Ondes-et-tum...

— 47) Sept ans après le classement des radiofréquences dans le Groupe 2B, probablement cancérogène, l’industrie des Télécoms alerte ses actionnaires des risques de cancer possibles liés à leurs appareils. Les plus importantes firmes de téléphonie mobile, dont BLACKBERRY, EE, NOKIA et VODAFONE ont averti leurs investisseurs qu’ils pourraient devoir faire face à des poursuites judiciaires de la part d’usagers de téléphones portables s’il s’avérait que des études démontrent des liens entre l’utilisation de leurs produits et le cancer. British Télécom, qui possède le groupe EE, a informé sans détour ses investisseurs dans son rapport annuel de 2017 : « Nous ne pouvons fournir l’assurance absolue que la recherche dans le futur n’établisse pas de liens entre les émissions de radiofréquences et les risques sanitaires ». Pour sa part, NOKIA affirme : « Certains résultats de recherche ont indiqué que les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables et les stations de base peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, comme l’augmentation du risque de cancer ». La firme affirme aussi qu’en dépit du respect de la réglementation « les inquiétudes sur les effets néfastes sur la santé… pourraient rendre difficile l’acquisition et la fidélisation des clients ». Jusqu’à maintenant, elle a négligé d’avertir les usagers de tous les risques potentiels aussi bien dans leurs publicités que sur leurs packagings.

— 48°) Une ancienne ministre de l’environnement, Mme Corinne Lepage, a adressé au Gouvernement, le 7 avril 2018, une demande de moratoire du déploiement du compteur LINKY et déposera éventuellement un recours devant le Tribunal Administratif. On est en droit de penser que sa démarche est fondée sur des arguments extrêmement bien fondés et pertinents.

— 49°) 14 juin 2018 : l’émission « Envoyé Spécial » d’Élise LUCET FR2 fait le point sur « Les révoltés du Linky » Durée : 28 minutes – https://www.youtube.com/watch?v=_4l...

— 50°) Pour comble d’ironie et pour parfaire cette démonstration, nous avons même connaissance d’employés d’EDF et d’ENEDIS qui refusent l’installation du LINKY à leur propre domicile ainsi que de responsables de l’éclairage public de la Métropole de Nice qui constatent quotidiennement les dégâts occasionnés par ce compteur. Au vu du nombre d’infractions, voire de violations, commises à l’égard des textes légaux et réglementaires, il est évident que tout recours à la voie juridique a les meilleures chances d’être tranché en faveur des usagers.

TEXTES ET DOCUMENTS CONSULTÉS

1) Statuts d’EDF SA

2) Statuts d’ENEDIS SA

3) Déclaration de Stockholm de 1972 de la Conférence des Nations Unis sur l’environnement

4) Directives et Règlements européens : Directive 86/361/CEE du 24 juillet 1986 ; Directive 89/336/CEE du 3 mai 1989 ; Recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (0 Hz-300 GHz) COM (1998) 268 final ; Avis du Comité des régions du CE sur « L’incidence des réseaux à haute tension de transport d’énergie électrique » cdr 399/98 FIN ; Directive 2002/19/CE « Accès » du 7 mars 2002 ; Directive 2004/108/CE du 15 décembre 2004 ; Directive 2006/32/CE du 05 avril 2006, art. 13-1 ; Résolution du Parlement Européen du 04/09/2008 ; Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, art. 3-11, 3-16, 9-2 ; Résolution 1815 du 27 mai 2011 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe ; Directive 2014/30/UE du 26 février 2014 ; Directive 2015/1535 ; Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016

5) Convention Européenne des Droits de l’Homme, CEDH : art. 7 et 8

6) Convention d’Aarhus, ratifiée par la France le 8 juillet 2002 et entrée en vigueur par la loi n°2002-285 du 28 février 2002 (art. 6)

7) Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne 2000/C 364/01 : art. 8, 35 et 37

8) Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) : art. 101 ; 102 ; 191 (principe de précaution)

9) Résolution 1815 de 2011 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe : « Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leurs effets sur l’environnement »

10) Règlement Général de Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) en vigueur au 25 mai 2018 : art. 4, 5, 9, 99

11) Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : art. 3 et 12

12) Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : art. 17

13) Code de Nuremberg

14) Charte de l’Environnement : art. 7

15) Décision du Conseil Constitutionnel du 18 septembre 1986 ; Décision du Conseil Constitutionnel n° 90-283 DC du 8 janv. 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.

16) Journal Officiel n° C 293 du 13/10/1999 de l’Union Européenne

17) Journal Officiel de la République Française : 27/11/2012, Réponse de la Ministre de l’Énergie à la question écrite n°3385 ; 19/02/2015 (p. 394) ; 10/01/2012 (p. 2/3) ; 07/08/2016 (n° 0183, texte n° 17) ; 11/05/2017 (n° 0110, texte n° 23) ; 24/10/2017 (p. 5113) ; Réponse du Ministre de la transition écologique, min. n° 2243, 13/03/2018 (p. 2158)

18) Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013 n° 346971 ss, Assoc. Robin et toits et alii : JurisData n° 2013-005456 ; 11 juill. 2018, n° 413782 et ss, Cne Troyon – Cne Fontenay-sous-Bois – Cne Tarnos : JurisData n° 2018-012364 ; 19) Loi du 15 janvier 1906

20) Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

21) Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 : art. 2

22) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : art. 38

23) Loi n° 86-137 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

24) Loi n°2004-803 du 09 septembre 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz : art. 13-II

25) Loi n° 2006-1537 du 6 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie

26) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite Loi Hamon

27) Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques : art. 1 28) Loi de transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015 : art. 28-II, R341-4-5-6-7-8 ; L100-1-4 (« préserve la santé humaine et l’environnement ») ; L111-57 ss

29) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

30) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN), JORF n° 0272 du 24 novembre 2018

31) Code de l’énergie : art. L111-52 ; L111-53 ; L111-56-1 ; L111-57 ss ; L121-1-4 ; L322-4 ; L322-8 ; L322-9 ; L323- 3 à L323-10 ; L337-3-1 ; L341-4 ; L346-1 à L346-5 ; L433-9 ; L433-10 ; L521-7 ; L521-12 ; R323-1 à R323-22 ; R323-30 ; R323-32 ; R323-33 15

32) Code de la santé publique : art. 131-52 ; 1313-1 ; 1313-4

33) Code de la consommation : art. L111-1 ; L111-2 ; L121-1 ; L121-2 ; L121-3 ; L121-6 ; L121-7 ; L132-2 ; L132- 10 ; L132-11 ; R212-1-3 ; R212-2-6 ; L224-10 ; L441-2 ; R.132-2

34) Code du commerce : art. 420-1 ; 420-2 ; 420-3

35) Code de l’environnement : art. L110-1 (principe de précaution) ; L123-19-1 ss (procédure de consultation publique)

36) Code civil : art. 2 ; art. 637 à 710 ; 1108 ; 1119 ; 1133-1 ; 1137 ; 1142 ; 1242 ; 1193 ; 1194 ; 1792-3 ; 1792-4 ; 1792-4-1

37) Code pénal : art. 121-2 ; 121-3 ; 121-7 ; 122-5-2 ; 127-1 ; 226-4 ; 226-18 ; 432-8

38) Code général des collectivités territoriales : art. L1321-1 ; L2121-29 ; L2122-21 ; L2122-28 ; L2131-6 ; L2211-1 ; L2212-1 ; L2212-2 ; L2212-4 ; L2224-31

39) Code général de la propriété des personnes publiques : art. L2111-2 ss ; L2141-1 ; L3111-1 ;

40) Code des postes et des communications électroniques : art. L32-2 ; L32-3 ; L33-1 ; L34-9-1 ; L43

41) Code de la santé publique : art. L1311-1 ; L1311-2

42) Code du travail : art. R4544-8 ; R4544-11

43) Code des relations entre le public et l’administration : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration

44) Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques

45) Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 ; Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques 46) Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie (art. R341-8)

47) Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l’application de l’article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d’installation et d’entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision

48) Décret n° 1998-246 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

49) Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité

50) Décret n° 2016–1318 du 5 octobre 2016

51) Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz

52) Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité : art. 4 (interférences CPL avec appareils électrodomestiques)

53) Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation

54) Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités d’obtention d’agrément d’organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques

55) Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique

56) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, art. 2

57) Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

58) Cahier des charges type de la convention de concession d’énergie électrique FNCCR-EDF, version du 7 juillet 2007 (art. 19)

59) Cahier des charges de concession de l’énergie électrique cosigné par ERDF et la Ville de NICE le 19 juillet 2013 (art. 19), régi actuellement par ENEDIS et la Métropole NICE CÔTE D’AZUR

60) Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution (§ 3.1.7)

61) Documents de la CNIL : Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 ; Communication du 30 novembre 2015 ; Délibération n° 2017-114 du 20 avril 2017 ; Décision MED n° 2018-007 du 5 mars 2018 mettant en demeure la société DIRECT ENERGIE ; Délibération n° 2018-082 du 22 mars 2018 ; Décision du 24 octobre 2018 en clôture de la décision MED n° 2018-007 du 5 mars 2018

62) Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) : Délibération du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relative au dispositif de comptage évolué LINKY ; Rapport du comité de suivi de l’expérimentation sur les compteurs communicants, septembre 2011 ; Délibération du 12 juin 2014 portant recommandations sur le développement des réseaux électriques intelligents en basse tension ; Délibération du 17 juillet 2014 ; Délibération du 3 mars 2016 portant décision sur la tarification des prestations annexes ; Délibération n°2018-090 du 26 avril 2018 portant approbation du barème d’ENEDIS ; Délibération n° 2018-095 du 2 mai 2018 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux dispositifs permettant de piloter la recharge des véhicules électriques

63) Recommandation de la Commission des Clauses Abusives (CCA) n° 14-01 du 16/10/2014

64) Rapports de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) de septembre 2016 et du 15 décembre 2016

65) Normes AFNOR : « Norme européenne / Norme française 50160, Février 2011. Indice de classement : C 02- 160 »

66) Site AFNOR Normalisation : https://normalisation.afnor.org/act...

67) Guide AFNOR actualisé des compteurs intelligents du 21 juin 2017 (GA E17-901)

68) Normes NF C14-100 ; NF C15-A ; NF C18-510 ; NF EN 60695-2-11 ; NF EN 60695-2-10/11 ; CEI 60695-2-11 ; CEI 60695-2-12 ; CEI 60695-2-13

69) Rapport de la Commission d’enquête du Sénat sur le coût réel de l’électricité, présidée par M. Ladislas Poniatowski, remis au président du Sénat le 11 juillet 2012

70) Rapport du Conseil d’État 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux »

71) Rapport de l’Institut National de l’Environnement industriel et des Risques (INERIS), Direction des risques chroniques : « CEM produits par les Linky », juin 2016

72) Rapport de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du 15 décembre 2016, révisé le 07 juin 2017 : « Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les “compteurs communicants” » https://www.anses.fr/en/system/file...

73) Rapport ANSES du 27 mars 2018 : « Electrohypersensibilité »

74) Rapport du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) du 27 janvier 2017 : « Évaluation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques »

75) Rapport du Commissariat Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) d’avril 2017 « Le déploiement du compteur Linky »

76) Rapport de M. Raymond TRICONE, ingénieur électronicien : http://autrypourtous.e-monsite.com/...

77) Rapport de M. Patrice GOYAUD, ex ingénieur RTE, docteur en physique appliquée : http://ekladata.com/RGw2IQrXB-QJTvC...

78) Rapport d’enquête du Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) en mars 2011 auprès de 1 500 personnes et de 76 communes : http://sieil37.fr/dossiers-speciaux...

79) Dossier Noir LINKY UFC-QUE CHOISIR

80) Rapport du cabinet Ernst & Young, “Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Zähler”

81) Rapport de la société Capgemini Consulting

82) Rapport de la Cour des Comptes de février 2018

83) Rapport de l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur « Les Enjeux des Compteurs Communicants » (Compte rendu de l’audition publique du 14 décembre 2017 et de la présentation des conclusions des 8 et 15 février 2018), par M. Cédric VILLANI et Mme Célia de LAVERGNE, députés, et M. Gérard LONGUET, sénateur

84) Rapport d’expertise collective de l’ANSES de mars 2018

85) Compteurs communicants LINKY : le point de vue de la CRE

86) CORDIS : décision du 02 juin 2017

87) Liste des opérateurs de télécommunication auprès de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP)

88) Recommandations de la SA ENEDIS aux poseurs de compteur LINKY 17

89) Dispositions de Justice : TA Pau 3 décembre 2013, Société ERDF, n° 1202025 ; TA Toulouse, ordonnance du 10 sept. 2018, n° 1803737, Préfet de la Haute-Garonne : JurisData n° 2018-015152 ; CAA Nantes, 5 oct. 2018, n°18NT00454, Cne Bovel : JurisData n° 2018-017897 ; CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 17NT01495, Cne Cast : JurisData n° 2018-017113 ; Arrêt de la CAA de Nancy n° 13NC01303 5 du 12 mai 2014 ; Référé du TGI de Grenoble du 20/09/2017 ; Arrêté de la Cour d’Appel de Grenoble du 27 mars 2018 ; Jugement au fond de la Juridiction de Proximité de La Rochelle du 22 juin 2017 ; Ordonnance de Référé Rétractation du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 mai 2016 : https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris... ; CAA Nancy, 16 oct. 2018, n° 17NC01597, M. Le Monnier et Alii

90) Différents courriers de ministres, d’élus de la République et de responsables européens : Lettre de Mme Ségolène ROYAL à M. MONLOUBOU, Lettre de Mme la Députée Valérie RABAULT à Nicolas HULOT, Lettre de M. le Sénateur Bruno RETAILLEAU, Lettre de la Commission Européenne du 11 août 2017, Lettre ouverte à Que Choisir, etc.

91) Arrêté du Maire de Saint-Laurent du Var stipulant la possibilité pour les habitants de la commune de refuser la pose du Linky : https://www.francebleu.fr/infos/cli... Arrêté du Maire de Blagnac stipulant la possibilité pour les habitants de la commune de refuser la pose du Linky : https://www.ladepeche.fr/article/20...

92) Arrêté municipal tutoriel n° 2014.18 DIV portant suspension temporaire d’implantation des compteurs de type « Linky » dans la commune de BOVEL (35), octobre 2018

93) Thèse de M. Amilcar MESCO, Étude des émissions électromagnétiques CPL large-bande : caractérisation, modélisation et méthodes de mitigation. Électromagnétisme. Télécom Bretagne, Thèse de l’Université de Bretagne Occidentale, 2013.

94) Congressional Testimony : ‘Smart’ meters have a life of 5 to 7 years. Electric Power Research Institute (EPRI) : https://smartgridawareness.org/2015...

95) OMS : http://www.who.int/peh-emf/about/Wh...

96) Belpomme D., Campagnac C., Irigaray P., “Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder”, Revue Environ Health, 2015 Dec 1 ; 30 (4), pp. 251-71.

97) Décret d’application n° 2016-1211 de la Loi Abeille du 09 septembre 2016

98) Jugement du 24 août 2015 du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse reconnaissant le syndrome d’EHS (Électro Hyper Sensibilité)

99) Arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 24 novembre 2015 condamnant RTE à indemniser un agriculteur

100) Jugement du 27 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles : prise en charge d’un électrohypersensible au titre des accidents du travail

101) Study of National Institutes of Health, United States (NIH) du 02 février 2018 : https://www.nih.gov/news-events/new...

102) Study of National Institute of Environmental Health Sciences, United States (NIH) du 1er novembre 2018 :“High Exposure to Radio Frequency Radiation Associated With Cancer in Male Rats”

103) Étude de Martin H. GRAHAM, professeur en Génie électrique, professeur émérite à l’université de Berkeley (Californie) : http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/...

104) Étude du cabinet SECUNIA sur la sécurité informatique

105) Étude DEPARDIEU BROCAS MAFFEI Avocats, à la demande de l’Office Franco-Allemand pour les énergies renouvelables

106) Certification ANSSI

107) Étude Interphone

108) Étude REFLEX

109) Étude Havas-Stetzer 2004

110) Sciences et Avenir, mai 2012 : « Les champs magnétiques perturbent notre santé »

111) Étude de l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti Cancéreuse (ARTAC) : http://www.artac.info

112) Études de provocation : Rea 1991, Köteles 2013

113) Étude Lerchl et alii 2015

114) Ouvrage de David Bruno, Comment se protéger des ondes électromagnétiques

115) Rapports BioInitiative de 2007 et de 2012

116) Audition devant l’OPECST – « Quelle prise en compte de l’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques ? » (jeudi 31 mai 2018)

117) Les firmes de téléphonie sans fil reconnaissent la dangerosité des ondes électromagnétiques : Mirror, 02 Juin 2018, par Grace Macaskill : https://www.mirror.co.uk/news/uk-ne...

118) Belpomme, Hardell, Belyaev, Burgio et Carpenter, « Effets sanitaires thermiques et non thermiques des rayonnements non ionisants de faible intensité : un état des lieux international », Environmental Pollution, novembre 2018

119) Appel de 190 personnalités scientifiques mondiales à M. António Guterres, Secrétaire-Général de l’ONU : https://emfscientist.org/

120) Article sur les compteurs intelligents en Californie, The Daily Bell, 03 novembre 2011, « Début de la fin pour les compteurs intelligents » : http://thedailybell.com/3184/Califo...

121) Assignation d’ENEDIS devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance (novembre 2018) : 122) Olivier Cachard, Le droit face aux ondes électromagnétiques, Paris, LexisNexis 123) Olivier Cachard, « “Le Hussard sur le toit”. À propos du déploiement des compteurs électriques communicants », Contrats – Concurrence – Consommation, Avril 2017 : https://lexis360.lexisnexis.fr/droi...

124) C. Menard et J.-B. Morel, Le déploiement des compteurs communicants Linky, RFDA, 2017

125) Analyse du rejet des recours questionnant la propriété du « système Linky » : http://www.boda-avocat.com/index.ph...

126) Me Jean-Sébastien Boda, « Le déploiement des dispositifs de comptage Linky, source d’un phénomène contentieux en droit administratif », Énergie – Environnement – Infrastructures, n° 12, décembre 2018 : http://www.boda-avocat.com/index.ph...

127) Me Jean-Sébastien Boda, Lettre à M. Jean-François Albespy, Président du SIEDA

128) Hélène Pauliat, « Linky et les collectivités territoriales : chronique de contentieux annoncés », La Semaine juridique, n° 22, 6 juin 2016, p. 2 : http://servicelnf2.lexisnexis.fr/un...

129) Morgan Laffineur, « La déroute judiciaire des décisions “antilinky” », https://www.villagejustice.com/arti...

130) Baromètre Énergie-Info du médiateur national de l’énergie Vague 12 – 2018. Enquête réalisée par l’institut d’études Market Audit du 04 au 27 Septembre 2018 : 50% des Français défavorables aux compteurs communicants https://www.energie-mediateur.fr/wp...


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